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20.10.20 modifié le 18.04.26

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Non, la chasse n’est pas une mission d’intérêt général justifiant un déplacement pendant le couvre-feu !

Après avoir été alerté par le ministère de l'Intérieur de son erreur, le Journal a rectifié l'information : non, les chasseurs ne poursuivent pas un intérêt général ! ©LeParisienInfog

Une infographie publiée par Le Parisien qualifiait la chasse comme l’un des 8 motifs dérogatoires susceptibles de justifier un déplacement en plein couvre-feu (17/10/2020) ! L’annonce a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. Contacté par 30millionsdamis.fr, le ministère de l’Intérieur a démenti l’information… rectifiée, depuis, par le quotidien.

Non ! La chasse n’est pas une mission d’intérêt général. Les chasseurs ne participent en rien en « l’intérêt de tous et de chacun » (Max Weber, « Le savant et le politique », UGE, 1963).

Selon une infographie partagée sur le compte Twitter @LeParisienInfog, et sourcée « ministère de l’Intérieur », « les chasseurs » participeraient à une mission d’intérêt général permettant de déroger à l’interdiction des déplacements pendant le couvre-feu, entre 21 heures et 6 heures, l’un des 8 motifs prévus étant la participation à « des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ». 

L’annonce a aussitôt suscité de vives réactions indignées des internautes.

Démenti du ministère de l’Intérieur

30millionsdamis.fr a contacté immédiatement le ministère de l’Intérieur qui a fermement démenti l’information.  « La chasse n’est pas une mission d’intérêt général dérogatoire au couvre-feu, a déclaré le secrétariat général du ministère. Nous allons alerter immédiatement Le Parisien pour procéder à une rectification ».  Dont acte : la rectification était visible en ligne en milieu d’après-midi du 20 octobre 2020.

Pour rappel, si en principe, le droit de chasser s’exerce de jour – à partir d’une heure avant le lever du soleil et jusqu’à une heure après son coucher – le code de l’environnement prévoit deux types d’exceptions. D’une part, est admis le droit de chasser le gibier d’eau jusqu’à deux heures après le coucher du soleil (art. L. 424-4 du code de l’environnement). D’autre part, peut être autorisé « le tir de nuit du sanglier, à l’affût ou à l’approche » (art. L. 424-4 du code de l’environnement).

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